Notre Constitution Mumble

Version consolidée au 11/02/2024

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Lexique
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Raison d’être

C’est quoi ?

– Un texte fondamental.

Pourquoi une Constitution ?

– Protéger tous les citoyens des abus de pouvoirs et corruptions éventuelles.
– Garantir la souveraineté des citoyens français.
– Établir les pouvoirs et contre-pouvoirs correspondants.




PRÉAMBULE

Nous, citoyens, affirmons notre autonomie et notre souveraineté par la présente Constitution. Elle reste modifiable à tout moment par la seule volonté du peuple. Elle sert à nous protéger des abus de pouvoir, à les organiser en conséquence, à garantir notre égalité devant le droit. Elle est construite dans l’unité. Elle a pour vocation de susciter l’unité et la solidarité ; de garantir la liberté ; de favoriser la paix, la dignité, le bien-être des citoyens et le respect de l’environnement.




Titre premier – De la citoyenneté

1.1 – Citoyen

Pour tout Français, le statut de citoyen s’acquiert à la naissance.

1.2 – Citoyen civique

Le statut de citoyen civique s’acquiert à la majorité civique*(entre 16 et 18 ans)* et le statut de citoyen actif est basé sur le volontariat.

1.3 – Citoyen actif

Le citoyen actif est un citoyen ayant plus de devoirs, du fait de son implication dans des activités politiques et sociales. Il peut être appelé à exercer un mandat au même titre qu’un citoyen non-actif, à la différence que ce premier ne peut refuser le mandat. Le statut de citoyen actif peut être temporairement interrompu sans que cela n’ait de conséquence sur autre chose que les devoirs politiques de la personne.

1.4 – Formation à la citoyenneté

Une formation à la citoyenneté est proposée afin que chaque citoyen puisse participer aux activités civiques et politiques.




Titre II – De la souveraineté

2.1 – Gouvernance

La France est une confédération démocratique, son droit émane des citoyens.

2.2 – Légitimité

Seuls les citoyens sont légitimes, pour définir des mandataires, pour choisir leur mode de désignation et pour les contrôler (reddition des comptes et révocabilité).

2.3 – Exclusivité

La souveraineté de la Confédération appartient aux citoyens exclusivement, ils l’exercent entre autres par voie de référendum d’initiative citoyenne à toutes les échelles administratives. L’initiative référendaire n’est accessible qu’aux citoyens.

2.4 – Référendum

Tout citoyen doit pouvoir initier un référendum. Les collectivités confédérales doivent assurer la transparence des propositions de référendum à travers divers organes constitués de plateformes et d’assemblées virtuelles ou physiques ou autres formes à définir.

2.5 – Mandataires

Les mandataires doivent respecter les principes de la souveraineté de la Confédération.




Titre III – Le pouvoir de révision constitutionnelle

3.1 – Initiative

L’initiative de la révision de la Constitution appartient aux citoyens au travers du RIC et de leurs mandataires.

3.2 – Approbation

La révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum final.




Titre IV – Les commissions de contrôle

4.1 – Nombre
Les commissions de contrôle sont au nombre de 13.

4.2 – Composition et renouvellement
Chaque commission de contrôle est composée de citoyens tirés au sort et d’enseignants et comprend entre trente et cent membres, dont le mandat dure un an et demi et n’est pas renouvelable. Elles se renouvellent par tiers tous les six mois.

4.3 – Règles d’organisation, fonctionnement et procédure
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions de contrôle, la procédure qui est suivie devant elles et notamment les délais ouverts pour la saisir de contestations.

4.4 – Liste des commissions de contrôle
1 – CC.C – commission de contrôle constitutionnel (5.1)
2 – CC.DF – commission de contrôle des droits fondamentaux
– – – CLC.DF – commissions locales de contrôle des droits fondamentaux
3 – CC.DDC – commission de contrôle des droits et devoirs du citoyen
4 – CC.J – commission de contrôle judiciaire
– – – CLC.J – commissions locales de contrôle judiciaire
5 – CC.L – commission de contrôle de la législation/légifération
6 – CC.CM – commission de contrôle de la création monétaire
7 – CC.DP – commission de contrôle des dépenses publiques
– – – CLC.DP – commissions locales de contrôle des dépenses publiques
8 – CC.Mé – commission de contrôle des médias
9 – CC.E – commission de contrôle de l’éducation
– – – CLC.E – commissions locales de contrôle de l’éducation
10 – CC.ES – commission de contrôle éthique et scientifique
11 – CC.D – commission de contrôle de la diplomatie
12 – CC.M – commission de contrôle militaire
13 – CC.Cu – commission de contrôle des cultes




Titre V – Le pouvoir de contrôle constitutionnel

5.1 – La commission de contrôle constitutionnel

La commission de contrôle constitutionnel est composée partiellement d’enseignants en droit, et partiellement de tirés au sort. Elle comprend entre trente et cent membres, dont le mandat dure un an et demi et n’est pas renouvelable. La commission se renouvelle par tiers tous les ans.
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle constitutionnel, la procédure qui est suivie devant elle et notamment les délais ouverts pour la saisir de contestations.

5.2 – Saisine de la commission de contrôle constitutionnel

5.2.1 – Auto-saisine
La commission de contrôle constitutionnel peut s’auto-saisir de toutes questions de sa compétence.

5.2.2 – Saisine
Tout citoyen peut saisir la commission de contrôle constitutionnel selon des modalités fixées par une loi organique.

5.2.3 – Promulgation
Toute loi, avant sa promulgation ou sa soumission à référendum, doit être soumise à la commission de contrôle constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution. La validation se fait par un référendum final. Elle doit statuer dans le délai d’un mois.

5.2.4 – Inconstitutionnalité
Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée. Les décisions de la commission de contrôle constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.




Titre VI – Les droits fondamentaux

Préambule

La Constitution garantit les droits fondamentaux et leur application.

6.1 – Égalité

Tous sont égaux devant le droit et la loi.

6.2 – Liberté fondamentale

Chacun est en droit de disposer de son corps et de sa personne. “en droit” est à prendre ici aux sens de : face au droit ; en respect du droit ; sous les règles du droit.

6.3 – Vie privée

Toute personne a droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il respecte les droits fondamentaux d’autrui.

6.4 – Participation à la souveraineté

La Constitution garantit aux citoyens français la libre participation à la souveraineté ; l’exercice total des expressions pluralistes et des délibérations.

6.5 – Sécurité physiologique

Tout ressortissant français et habitant du territoire a droit à la sécurité physiologique dans le respect de son intégrité physique (air, eau potable, nourriture, santé physique et mentale, logement), à la liberté sans nuire à quiconque et dans le respect de la planète et de ses habitants.

6.6 – Libertés

Tout ressortissant français et habitant du territoire a droit à la liberté d’expression, d’opinion, de culte, d’association et de circulation, ainsi qu’à l’instruction, l’éducation, les soins médicaux, la culture.

6.7 – Droits locaux

Les droits peuvent être complétés au niveau local sous les conditions des articles précédents.

6.8 – Application

Le corps collectif se dote de toutes les dispositions permettant dans les faits la stricte application des articles précédents.

6.9 – Environnement

6.9.1 – Devoir de l’Homme

Tout citoyen doit veiller à créer les conditions de mise en œuvre d’une société pérenne respectueuse de l’humain et de l’environnement, porteuse de cohésion sociale, de respect mutuel et d’engagement civique.

6.9.2 – Veille et principe de précaution

Toute personne peut à tout moment alerter au sujet de toute action ou innovation susceptible de dégrader l’environnement pour vérifier et mesurer les effets et impacts de son application sur la durée. Les sujets de grande envergure pourront être mis en délibération, la décision sera prise par référendum. Les modalités sont développées dans le Titre XIV (pouvoir éthique et scientifique).




Titre VII – Droits et devoirs du citoyen

7.1 – Droits du citoyen
Les droits du citoyen ont été définis dans les titres précédents (Titres 1 à 4) :

– De la souveraineté

– Le pouvoir de révision constitutionnelle

– Le pouvoir de contrôle constitutionnel – Les droits fondamentaux

7.2 – Devoirs du citoyen
– Respecter la Constitution et les lois.
– Suivre une formation continue à la pratique politique et à l’exercice de la souveraineté.
– Accomplir son service citoyen. Le service citoyen correspond aux formations minimums nécessaires pour le bon fonctionnement général de notre société. Ces formations sont basées sur la protection de la population : problème intérieur et extérieur ; catastrophe naturelle ; l’éducation aux gestes de premiers secours. L’âge de la formation est déterminé par un ensemble de citoyens, d’experts de la santé et de l’enfance. Tout citoyen peut faire une demande de formation. Les formations sont accessibles à tout moment. Les modalités de ce service citoyen sont développées dans une loi organique.

7.3 – Devoirs du citoyen actif

Pour exercer son statut de citoyen actif, un citoyen doit :

– S’informer avec soin de l’évolution des institutions et des assemblées citoyennes.

– Avoir reçu une formation à leur mode de fonctionnement et à leur utilisation.

Un citoyen actif tiré au sort ne peut refuser d’assumer un mandat.
Veiller sur les institutions, leurs fonctionnements et leurs mandataires.




Titre VIII – Territorialité

8.1 – Découpage territorial
Le découpage considéré ici est celui du 1er janvier 2015 – voir cartes.

8.1.1 – Composition
La Confédération est composée de la France continentale : Europe (métropole), Amérique du sud (Guyane), Antarctique (Terre Adélie) ; de la France insulaire ; de zones maritimes et spatiales.

8.1.2 – Dénominations
Les territoires de la Confédération sont les communes, les départements (territoires administratifs, voir 8.2) et de régions géographiques.

8.1.3 – Adaptations
Lorsqu’il est envisagé de créer un territoire doté d’un statut particulier ou de modifier son organisation, ses limites ou son appartenance à la Confédération, l’ensemble des citoyens est consulté par référendum. (Voir loi organique sur les référendums.)
Sur l’ensemble du territoire de la Confédération, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par les territoires dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par l’AC. Par dérogation et pour tenir compte de leurs spécificités, les territoires sont habilités par l’AC à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire.
Les modalités d’entrée, de retrait et d’exclusion d’un territoire sont fixées par une loi organique.

8.2 – Découpage administratif

8.2.1 – Généralité
À toutes les échelles territoriales les citoyens sont souverains (voir Titre II – De la souveraineté).
Les territoires administratifs de la Confédération sont les communes, les départements. Tout sujet relevant de la compétence d’un territoire administratif peut être soumis, par la voie du référendum, à la décision des citoyens de ce territoire.

8.2.2 – Dénominations
Les entités administratives de la Confédération sont les communes et les départements.
L’agora désigne le lieu de rassemblement social et de gestion politique de la commune.
L’agorapole désigne le lieu de rassemblement social et de gestion politique du département.
Une loi organique précise les conditions de collaboration interdépartementale.

8.2.3 – Limites administratives (carte de 2015 – carte IGN)

8.2.3.1 – Limites administratives intérieures
L’espace de chaque territoire est défini par ses limites cadastrées.

8.2.3.2 – Frontières (carte IGN)
L’espace de la Confédération est défini par ses limites cadastrées.
La Confédération exerce sa souveraineté dans la limite de son territoire et administre ses frontières.

8.2.3.3 – Douanes
La douane est une institution fiscale et de sécurité rattachée au pouvoir judiciaire et au pouvoir monétaire. Elle est chargée notamment de la perception des droits et taxes dus à l’entrée et la sortie de marchandises sur le territoire confédéral. Elle est également en charge de la surveillance du territoire confédéral et de nombreuses missions sécuritaires. Son activité est réglementée par le droit confédéral, mais aussi par des accords internationaux.

8.3 – Compétences
Les compétences de chaque territoire s’exercent au sein des limites administratives. Elles sont réparties entre les différents territoires administratifs (voir tableaux “Répartition des compétences”).
Aucun territoire ne peut exercer une tutelle sur un autre. L’AC peut autoriser temporairement le transfert d’une compétence d’un territoire à un autre. Les départements se regroupent pour les délibérations dépassant leurs compétences propres.

8.3.1 – Subsidiarité ascendante
La responsabilité d’une action publique doit être allouée à la plus petite entité capable de la gérer (voir tableau “Répartition des compétences”).

8.3.2 – Assemblées délibérantes
L’organe de gestion politique de la commune est l’assemblée communale, elle siège à l’agora (8.2.2)
L’organe de gestion politique du département est l’assemblée départementale, elle siège à l’agorapole (8.2.2)
Les organes de gestion de la Confédération sont l’AC (10.3.2.1), les AAd (10.3.2.2) et les commissions de contrôles (4.4), elles se réunissent principalement de façon numérique, dans certains cas des monuments nationaux, salles de spectacle ou stades peuvent être réquisitionnés.

8.4 – Francophonie
La Confédération peut participer au développement de la francophonie et la coopération culturelle entre les États et les peuples ayant le français en partage.




Titre IX – Le pouvoir judiciaire

9.1 – Les fonctions du pouvoir judiciaire

9.1.1 – Commission de Contrôle Judiciaire (CCJ)
Les commissions de contrôle judiciaire veillent au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Elles peuvent être saisies, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service ou organisme public.
La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention des CCJ. Elles déterminent les conditions dans lesquelles elles peuvent être assistées par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Les CCJ sont tirées au sort pour un mandat de 9 mois non renouvelable. Elles se renouvellent par tiers tous les trois mois. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les incompatibilités, le nombre de commissions et leurs effectifs sont fixés par la loi organique.
Les membres des CCJ rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

9.1.2 – Magistrat
Le mot magistrat renvoie à l’exercice du pouvoir judiciaire.
La notion de magistrature regroupe juges et procureurs.
Les magistrats (juges, citoyens jurés et procureurs) délibèrent “à part égal”.
Juge : Le juge est un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois. Il apporte son expertise et les jurisprudences aux citoyens jurés.
Citoyens jurés : Les citoyens jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein du tribunal criminel ou toute autre tribunal qui ferait appel à un juré.
Procureur : Le procureur est le représentant de l’intérêt public, chargé de la poursuite en justice, ou le représentant d’un pouvoir exécutif auprès de certains tribunaux. Il rappelle les textes de lois impliqués dans le procès. Il explique la loi. Il est chargé de surveiller et contrôler le bon déroulement de la justice.

9.1.3 – Avocats
Un avocat est un juriste dont la fonction est de défendre en justice les personnes physiques ou morales, en plaidant pour faire valoir leurs droits et plus généralement pour les représenter.

9.1.4 – Auxiliaires de justice
Les auxiliaires de justice, greffiers, traducteurs, officiers de police, médiateurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, mandataires judiciaire à la protection des majeurs, sont des professionnels du droit qui ne sont pas magistrats mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la justice.

9.1.5 – Auxiliaires extérieurs :
Les auxiliaires extérieurs, experts judiciaires, médiateurs, conciliateurs, mandataires ad’hoc, ne sont pas des professionnels du droit, mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la justice ou en amont.

9.2 – L’indépendance du pouvoir judiciaire
La commission de contrôle constitutionnel, définie dans le titre IV, est garante de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Elle contrôle les magistrats et les auxiliaires, fixe les budgets et les moyens.
Les magistrats sont inamovibles, sauf décision de la commission de contrôle constitutionnel.
Les statuts des magistrats et des auxiliaires sont définis par une loi organique, elle fixe la durée et le renouvellement des mandats.

9.3 – L’impartialité des magistrats et du pouvoir judiciaire

9.3.1 – Formation
La formation des magistrats est exclusivement publique.
Les Écoles Confédérales de la Magistrature sont réparties sur le territoire. Leurs statuts, leur nombre et leur répartition sont fixés par une loi organique.
La formation des avocats est soit privée soit publique.
Des écoles confédérales de droit sont réparties sur le territoire. Leur statuts, leur nombre et leur répartition sont fixés par une loi organique.

9.3.2 – Financement
Le financement et les frais de fonctionnement des magistrats, des avocats et des auxiliaires de justice sont exclusivement publics. Ils ne peuvent recevoir ni financements privés ni avantages en nature.
Leur comptabilité est rendue publique et contrôlée par la Commission de Contrôle des Dépenses Publiques en coordination avec la Commission de Contrôle Judiciaire.
Les modalités de leur financement sont fixées par une loi organique.
Seule la Commission de Contrôle Constitutionnel, définie au Titre IV, est compétente pour statuer en matière d’infraction financière relevée dans le cadre de l’exercice du pouvoir judiciaire. Elle peut être saisie par la CCDP* et la CCJ en cas de constatation d’une irrégularité financière.

9.3.3 – Conflits d’intérêts
Les conflits d’intérêts sont incompatibles avec l’exercice du pouvoir judiciaire. La répartition des affaires et des mandats se fait sous contrôle des Commissions de Contrôle Judiciaire Locales.

9.4 – Accès à la justice
L’accès à la justice est un droit pour toutes personnes sur le territoire. L’accès à la justice est gratuit et facilité; des médiateurs sont chargés de chercher des solutions amiables ou accompagner les plaignants en justice.

9.5 – Transparence de la justice
La CCJ est garante de la transparence de la justice.
Le greffier publie au bulletin officiel accessible pour tous les citoyens l’intégralité des registres du tribunal et des minutes du greffe.
Les enregistrements des séances et délibérations des tribunaux sont publiées, sauf huis clos et dossiers portant atteinte à la sécurité nationale en attente de déclassification.

9.6 – Efficacité du système judiciaire
La CCJ est garante de l’efficacité du système judiciaire.
Les procès ont lieu dès que les pièces sont réunies, tout délai doit être justifié auprès de la CCJ.

9.7 – Responsabilité pénale des membres du pouvoir législatif et exécutif

9.7.1 – Responsabilité pénale
Les membres du pouvoir législatif et exécutif sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par le tribunal administratif.

9.7.2 – Tribunal administratif
Le tribunal administratif est lié par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
En matière pénale, le tribunal administratif est lié par le code criminel et le code environnemental.

9.7.3 – Haute trahison
Si un membre du pouvoir législatif et ou exécutif est reconnu coupable, un tribunal populaire est constitué pour statuer sur la qualification du fait constitutif de haute trahison ainsi que la peine. Les critères factuels constitutifs de la haute trahison sont fixés par une loi organique.

9.8 – Les peines

9.8.1 – Détention arbitraire
Nul ne peut être arbitrairement détenu.

9.8.2 – Liberté individuelle
Le pouvoir judiciaire est gardien de la liberté individuelle ; il assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

9.8.3 – Culpabilité et dédommagement
Un citoyen reconnu coupable recevra une peine proportionnelle à son délit ou à son crime. Il devra systématiquement dédommager les victimes et s’acquitter d’une amende proportionnelle à son patrimoine et son capital.




Titre X – Le pouvoir législatif

10.1 – De la loi
Tout citoyen a droit de concourir personnellement, ou par l’intermédiaire de ses mandataires, à la formation de la loi. La loi est l’expression de la volonté générale, elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les propositions de loi sont soumises à référendum avant d’être promulguées. Toute loi que les citoyens n’ont pas approuvée est nulle, ce n’est pas une loi.
La constitution fixe les règles concernant la citoyenneté, la souveraineté, la révision constitutionnelle, les commissions de contrôle, le contrôle constitutionnel, les droits fondamentaux, les droits et devoirs du citoyen, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, la monnaie, les médias, l’éducation, l’éthique et la science, la diplomatie, le militaire, la police, les cultes.
Le bloc de légalité (les codes) fixe les règles concernant l’administratif, le civil, la santé, l’économie, l’environnement, les “crimes”.
Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.

10.2 – Accès à la loi
L’accès à la loi est un droit pour toutes personnes sur le territoire. L’accès à la loi est gratuit et facilité par des médiateurs. Toute loi est consultable sur internet et en mairie en version informatique et papier (sur demande).

10.3 – Les acteurs

10.3.1 – Les citoyens
Le citoyen est le législateur. Il initie, débat, rédige et vote lui-même ses lois.

10.3.2 – Le parlement

10.3.2.1 – Assemblée Confédérale (AC)
L’assemblée se réunit en séances publiques. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort par département, désignés pour 1 an et demi. Elle se renouvelle par tiers tous les six mois. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. Lors des votes, la présence de chaque membre de l’assemblée est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. L’Assemblée Confédérale peut convoquer une Assemblée Ad hoc.

10.3.2.2 – Assemblée Ad hoc (AAd)
L’assemblée se réunit en séances publiques. Les mandats des Assemblées Ad hoc (AAd) sont impératifs, ils sont fixés dans un cahier des charges exhaustif. Celui-ci comporte a minima : le mode de désignation et la composition de l’assemblée, les raisons de leur convocation, la durée du mandat, l’emploi du temps et l’objectif des mandatés. Par défaut, la convocation des mandataires se fait par tirage au sort sur une liste de personnes désignées par démocratie liquide pour leurs connaissances respectives. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. La présence en séance des mandatés est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public.

10.3.3 – Les commissions de contrôle (introduites au TITRE 4 et 5)

10.3.3.1 – La CCL : commission de contrôle législatif
La CCL est garante du bon déroulement des référendums et de leurs initiatives. Les débats contradictoires sont mis à la disposition de tous sur les plateformes.
L’inscription à l’ordre du jour se fait selon les priorités définies par les citoyens sur la plateforme confédérale.
La CCL est neutre dans les débats législatifs. Elle est compétente pour toute l’organisation des débats et des délibérations législatives. Elle est garante du pluralisme et de la contradiction.

10.3.3.2 – La CCDP : commission de contrôle des dépenses publiques
La CCDP est compétente pour évaluer les budgets et tenir les comptes des assemblées.

10.3.3.3 – La CCC : commission de contrôle constitutionnel (décrite au TITRE 5)
La CCC peut être saisie par la CCL, la CCDP, ou sur convocation citoyenne. Son rôle est de sanctionner les éventuelles infractions à la constitution dans le déroulement du processus législatif et d’alerter sur les incompatibilités constitutionnelles des textes présentés en assemblée. Elle effectue un examen de constitutionnalité avant chaque référendum et promulgue les lois validées par les citoyens.

10.3.4 – Responsabilité des acteurs
Les acteurs du pouvoir législatif n’ont pas d’immunité spécifique, ils répondent devant les tribunaux. Tout citoyen peut saisir les tribunaux en cas de manquement à un mandat législatif. (voir Judiciaire → TITRE 9)

10.4 – Initiative législative

L’initiative de la loi ou initiative législative est le droit accordé par la Constitution aux citoyens et à l’Assemblée Confédérale de proposer une loi. La souveraineté de la Confédération, définie au titre II, appartient aux citoyens exclusivement [article 2.3].

10.4.1 – Les initiatives citoyennes

10.4.1.1 – Propositions de loi rédigées
Tout citoyen peut soumettre à la CCL une proposition de loi rédigée. La CCL statue sur ces propositions en séance publique. La procédure est précisée par une loi organique.

10.4.1.1.1 – Pétition référendaire
Un référendum peut être déclenché par pétition si celle-ci répond au cahier des charges d’une proposition de loi (10.5.2). Une pétition référendaire qui recueille plus de 500 000 signatures apparaît dans la liste des référendums semestriels en attente sur la plateforme virtuelle.
Un référendum extraordinaire peut être déclenché par pétition sans passer par les débats parlementaires et sans attendre les référendums semestriels si la pétition répond au cahier des charges d’une proposition de loi (10.5.2).
Un référendum peut porter sur un article de constitution ou un traité si une pétition recueille plus de 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale.

10.4.1.1.2 – Référendums à diamètres croissants
Tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens. Si l’échantillon consulté (plus de 1000 personnes sur une même localité, village, rue…) est favorable à l’initiative, la municipalité ou les municipalités des citoyens consultés organisent un référendum municipal. Si le référendum municipal est favorable à l’initiative, le département dont dépend la municipalité organise un référendum départemental. Si le référendum départemental est favorable à l’initiative, la Confédération organise un référendum confédéral. Tout résultat défavorable avant d’atteindre l’échelle confédérale met fin à la progression de l’initiative. La procédure est précisée par une loi organique.

10.4.1.2 – Demande de proposition
Tout citoyen peut demander au parlement de faire une proposition de loi sur le sujet de son choix. La demande est faite dans les mêmes conditions que les propositions de loi d’initiative citoyenne ou directement devant la CCL municipale de son lieu de résidence. La CCL municipale peut décider de rejeter son idée ou de la soumettre à la CCL départementale. La CCL départementale peut à son tour décider de rejeter l’idée ou de la soumettre à la CCL. La CCL peut décider de rejeter l’idée ou de saisir l’AC pour que celle-ci rédige une proposition de loi basée sur la demande initiale, en collaboration étroite avec le déposant de la demande et en consultant la population.
Les conditions de présentation devant la CCL et les procédures de celle-ci sont précisées dans une loi organique.
Tout citoyen a la possibilité de soumettre au parlement des suggestions lors des deux premiers mois de rédaction du texte de loi, celles-ci sont faites dans les mêmes conditions que les demandes de proposition. Modalités

10.4.1.3 – Doléances
Les doléances des habitants sont recueillies sur la plateforme confédérale et des cahiers de doléances sont mis à disposition dans chaque commune. Toute personne ayant émis une doléance inscrite sur la plateforme confédérale est convoquée par l’Assemblée Confédérale Locale et devra présenter sa doléance devant celle-ci. Il en ressort éventuellement une proposition de loi ou d’amendement d’une loi existante qui est présentée à la CCL. Les conditions de recueil des doléances et de leur inscription sur la plateforme confédérale sont précisées dans une loi organique.

10.4.2 – Les initiatives des parlementaires

10.4.2.1 – Assemblée Confédérale (AC)
Les membres de l’AC ont la possibilité de soumettre à la CCL des propositions de loi issues de leur propre initiative soutenue par les citoyens sur une page spécifique de la plateforme confédérale.
La CCL peut limiter le nombre de propositions de l’AC.
Ces propositions doivent préalablement avoir reçu le soutien des citoyens du département d’origine du/des membre(s) de l’AC, les modalités de ce soutien sont propres à chaque département.

10.4.2.2 – Assemblée Ad hoc (AAd)
L’AAd n’est pas à l’initiative des lois. Elle ne peut faire des propositions de loi que si son cahier des charges le spécifie. [voir 10.3.2 – Le parlement]

10.5 – Délibérations

10.5.1 – Débat

10.5.1.1 – Débats préliminaires
Les débats préliminaires n’ont pas de durée déterminée. [voir 10.3.3.1 – La CCL]
La CCL est en charge de la rédaction des ordres du jour, fixés par les citoyens (plateforme de classement des débats législatifs par priorité). Elle a pour vocation de suivre et animer les débats.

10.5.1.2 – Débat législatif
Les débats sont rendus publics et retranscrits dans un langage le plus clair possible et sans vocabulaire spécifique non préalablement défini.
L’ordre du jour des réunions plénières* de débat législatif des assemblées est rédigé par la CCL.
L’AC peut décider de siéger en comité secret extraordinaire. Un rapporteur clos la journée par une synthèse.
Les modalités des déroulements des débats législatifs publics et en huis clos sont fixées par une loi organique. Modalités
Les projets de loi d’initiative citoyenne ou issus des cahiers de doléances sont inscrits à l’ordre du jour de l’AC. Les projets de loi à l’initiative de l’AC sont inscrits à l’ordre du jour d’une AAd convoquée pour l’occasion, la CCL est alors chargée de la rédaction du cahier des charges de l’AAd.
Si une AAd a été convoquée, elle débat dans les mêmes conditions que l’AC. Les résultats des débats sont alors soumis à l’AC (→ 10.5.4)
1% des citoyens peut convoquer une AAd pour enrichir le débat avec l’AC via la navette. (→ 10.5.4)

10.5.2 – Rédaction de proposition

Les propositions de loi sont soumises à un cahier des charges exhaustif pour permettre leur pleine intelligibilité. Chaque projet est soumis à clarification en assemblée puis les réactions sont recueillies et les propositions de bonification traitées une à une. En cas de blocage entre les assemblées ou au sein de celles-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL. Les projets de loi sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC.

10.5.3 – Amendements
Tout projet ou proposition peut être amendé par les assemblées. Les amendements sont rédigés selon le processus sociocratique au sein de l’assemblée. Ils sont traités un à un dans l’ordre des dépôts.

10.5.4 – Navette
Les projets de loi d’initiative citoyenne passent en première lecture en AC. Les projets de loi à l’initiative de l’AC passent en première lecture dans l’AAd convoquée pour l’occasion. Lorsqu’une AAd est convoquée, les projets de loi sont examinés successivement dans les deux assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique appelé proposition. Lorsque, par suite d’un blocage au sein de la navette, une proposition de loi n’a pu être adoptée après trois lectures par chaque assemblée (appelées navettes), un référendum préférentiel est organisé.

10.5.5 – Renvoie au débat
La CCL remet en débat public toutes les propositions (journal officiel, chaînes publiques, médias, outils numériques, lieux de débat citoyen physique ou virtuel).

10.6 – Rédaction de proposition de loi
Le parlement est chargé de produire un texte unique prenant en considération toutes les objections soutenues par au moins 20% des membres d’une assemblée. Les objections sont rédigées en séance. Elles doivent être argumentées et permettre l’élaboration d’une bonification de la proposition initiale. En assemblée, chaque objection est clarifiée, les réactions sont recueillies et les propositions de bonification sont traitées une à une.
En cas de blocage entre les assemblées ou au sein de celles-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL.
Les textes sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC. Une fois les projets mis à l’ordre du jour, la rédaction suit un calendrier fixé par la CCL.

10.7 – Contrôle de constitutionnalité
La CCC est garante de la constitutionnalité des lois. (5.2.3)

10.7.1 – Projet de loi
Tout projet de loi est soumis à l’examen de constitutionnalité préalable de la CCC avant d’être soumis aux assemblées. Tout rejet doit être motivé.

10.7.1.1 – Projet de loi citoyen
Tout projet de loi d’initiative citoyenne déclaré inconstitutionnel entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si les amendements à la Constitution sont adoptés par référendum, la loi précédemment rejetée est renvoyée devant la CCC. (Titre III)

10.7.1.2 – Projet de loi parlementaire
Tout projet de loi d’initiative parlementaire déclaré inconstitutionnel est rejeté.

10.7.2 – Proposition de loi
Toute proposition de loi est soumise à l’examen de constitutionnalité de la CCC avant le référendum de validation ou le référendum préférentiel. Tout rejet doit être motivé.

10.7.2.1 – Proposition issue d’initiative citoyenne
Toute proposition de l’Assemblée Confédérale déclarée inconstitutionnelle entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si elle recueille 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale (10.4.1), une assemblée constituante dérivée est convoquée pour élaborer des propositions de révision constitutionnelle.

10.7.2.2 – Proposition parlementaire
Toute proposition de loi issue du parlement déclarée inconstitutionnelle est rejetée. Tout rejet doit être motivé.

10.7.2.3 – Proposition de loi citoyenne extraordinaire
Toute proposition de loi citoyenne extraordinaire déclarée inconstitutionnelle entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si elle recueille 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale (10.4.1), une assemblée constituante dérivée est convoquée pour élaborer des propositions de révision constitutionnelle.

10.8 – Référendum de validation
Une fois la proposition de loi rédigée, elle est soumise à référendum. Les citoyens peuvent valider la loi, la rejeter ou l’accepter en demandant la révision d’un ou plusieurs articles. Si plus de 60% des suffrages exprimés sont en faveur du Oui, la loi est acceptée et entre en vigueur telle quelle. Si plus de 40% des suffrages exprimés sont en faveur du Non, la loi est rejetée et le parlement refait une proposition en collaboration avec l’initiant. Cette proposition est soumise à un référendum national. Les citoyens valident ou rejettent la loi. Si la CCL saisit le Parlement, les médias d’information sont tenus d’informer la population du déroulement de la rédaction, et de la possibilité de soumettre des suggestions. Pendant les deux mois précédant le vote, les médias d’information garantissent un débat contradictoire.

10.9 – Promulgation
La promulgation est la publication d’une loi au journal officiel et sur les plateformes virtuelles. La loi est alors mise en application et tout manquement est poursuivi devant les tribunaux.
La commission de contrôle constitutionnel promulgue les lois dans les quinze jours.

10.10 – Exécution
Les pouvoirs exécutifs exécutent la loi. La CCC est garante de son applicabilité, elle décide de la nécessité des décrets d’application. Les modalités de leur rédaction sont identiques à celles de l’écriture des lois. (voir 10.5)

10.11 – Manquement à la loi
En cas de manquement à la loi par des citoyens ou des mandataires, le pouvoir judiciaire peut être saisi. Des médiateurs assurent la compréhension des lois à la demande des citoyens.

10.12 – Abrogations

10.12.1 – Abrogation citoyenne
Toute loi parue au journal officiel peut être abrogée par référendum (10.4.1).

10.12.2 – Abrogation parlementaire
Les abrogations parlementaires sont issues des débats de l’Assemblée Confédérale ou d’un audit auprès d’une Assemblée Ad hoc convoquée pour l’occasion.

10.13 – Référendums
La souveraineté de la Confédération, définie au titre II, s’exerce entre autres par voie de référendum d’initiatives citoyennes ou parlementaires, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités. [article 2.3]
La volonté du peuple souverain exprimée par voie référendaire est contraignante. Le résultat d’un référendum ne peut être remis en cause que par voie référendaire. La CCL veille au bon déroulement des référendums et de leurs initiatives. Elle assure la mise à disposition de débats contradictoires et d’experts (contradictoires également) sur les plateformes et dans les assemblées.
Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire.

10.13.1 – Natures de référendums
Constituant – Le référendum constituant, prévu au titre III, permet de modifier la constitution.
Législatif – Le référendum législatif permet de proposer une loi.
Abrogatif – Le référendum abrogatif est un référendum dont la finalité est de s’opposer à une loi déjà adoptée ou entrée en vigueur.
Révocatoire – Le référendum révocatoire permet de mettre fin au mandat d’un ou plusieurs membres d’une institution.

10.13.2 – Modes référendaires
Le référendum est un vote direct de l’ensemble des citoyens ou d’une collectivité locale qui :
– choisit son mode référendaire
– se prononce sur une ou plusieurs propositions de nature législative, constitutionnelle ou révocatoire.
En cas d’égalité, les propositions plébiscitées sont départagées par le même mode référendaire.

10. 13 .2.1 – Le référendum simple
Les citoyens répondent par oui, par non ou je ne sais pas à la question :
“Etes-vous d’accord avec la proposition ?”
suivi de la suggestion : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
Une proposition recueillant plus de 60% de “oui” est acceptée.

10. 13 .2.2 – Le référendum préférentiel
Les citoyens classent les propositions par ordre de préférence :
“Quelle proposition préférez-vous ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
La proposition recueillant le plus de suffrages est acceptée.

10. 13 .2.3 – Le référendum à choix multiple
Les citoyens cochent les propositions avec lesquels ils sont en accord :
“Quelle proposition préférez-vous ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
La proposition recueillant le plus de suffrages est acceptée.

10. 13 .2.4 – Le référendum par notation
Les citoyens notent de 1 à 6 les propositions présentées :
“Comment noteriez-vous ces propositions ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
La proposition remportant la meilleure note est acceptée.

10. 13 .2.5 – Le référendum à jugement majoritaire
Les citoyens jugent une à une les propositions présentées. :
“Comment jugez-vous ces propositions ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
[mention verbale parmi une échelle de six : “Très bien”, “Bien”, “Assez bien”, “Passable”, “Insuffisant”, “À rejeter”]
La proposition obtenant la meilleure mention majoritaire (mention médiane) est acceptée.

Pour chaque proposition les appréciations reçues sont totalisées et le profil de mérite (la part que chaque appréciation représente dans les votes exprimés) est présenté.

10.13.3 – Fréquence des référendums

10.13.3.1 – Référendums semestriels
La sélection des référendums prioritaires est faite par classement préférentiel. Les citoyens classent les propositions de référendum sur une plateforme virtuelle. Les référendums ont lieu tous les 6 mois par session de 10 référendums maximum. Les votes se déroulent sur deux journées.

10.13.3.2 – Référendum extraordinaire
Les citoyens peuvent déclencher un référendum sur un texte de loi sans passer par les débats parlementaires et sans attendre les référendums semestriels. [voir 10.4.1]

10.13.3.3 – Particularités
En cas de nécessité, une session intermédiaire peut être organisée par la CCL. L’intervalle entre les sessions ne peut être inférieur à 2 mois, temps minimal pour le débat public.




Titre XI – Le pouvoir monétaire

Préambule
La monnaie est un outil permettant principalement les échanges de biens et services. Elle se définit par trois fonctions : unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges.
La monnaie officielle, appelée “monnaie confédérale” est acceptée sur l’ensemble du territoire. C’est un bien public géré par et pour les citoyens. Son unité de compte est le Franc. Elle est créée par la banque centrale citoyenne.
Différentes formes de monnaies sont acceptées sur tout ou partie du territoire.

11.1 – ActeursSchémas 15/16/17

11.1.1 – Citoyens
Les citoyens exercent leur souveraineté en décidant des modalités de la création de la monnaie, de son émission et de son usage.
Ils peuvent intervenir auprès de la Commission de Régulation Monétaire (CRM) par RIC de régulation ou par saisine citoyenne de la Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire (CCPM) et de la CCC.

11.1.2 – Banque Centrale Citoyenne (BCC)
La banque centrale est un organisme confédéral géré démocratiquement, elle est contrôlée par les citoyens. Elle est composée de la Commission de Régulation Monétaire, de l’Assemblée de Répartition Monétaire, des Services Départementaux de Répartition Monétaire et des Services Communaux de Répartition Monétaire ainsi que d’organes fonctionnels. La commission, l’assemblée et les différents services peuvent convoquer un collège contradictoire Ad Hoc. Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement des collèges contradictoires Ad Hoc (voir Titre XIV – Le pouvoir éthique et scientifique).

11.1.2.1 – Commission de Régulation Monétaire (CRM)
La Commission de Régulation Monétaire a pour mission d’ajuster la masse monétaire pour en maîtriser la valeur et financer les objectifs définis au niveau départemental et confédéral. Elle décide de la quantité de monnaie à créer ou détruire. Elle transfère la monnaie créée à l’Assemblée de Répartition Monétaire et l’informe de la quantité de monnaie à collecter. Elle est constituée de 15 citoyens tirés au sort par département.

11.1.2.2 – Assemblée de Répartition Monétaire (ARM)
L’Assemblée de Répartition Monétaire a pour missions :
– de répartir la monnaie créée entre les citoyens, les projets confédéraux, départementaux et communaux ;
– de collecter la monnaie en fonction des demandes de la CRM.
Elle est constituée de 15 citoyens tirés au sort par département.

11.1.2.3 – Assemblées Départementales de Répartition Monétaire (AD.RM)
Dans son département, l’Assemblée Départementale de Répartition Monétaire répartit la monnaie attribuée par l’ARM pour les projets et services départementaux à financer.
Elle est composée de citoyens tirés au sort pour des mandats courts, ses séances sont planifiées.
Le détail de la composition des AD.RM est fixé dans le code économique.

11.1.2.4 – Services Communaux de Répartition Monétaire (SCo.RM)

11.1.2.4.1 – Permanences Communales de Répartition Monétaire (PCo.RM)
Les Permanences Communales de Répartition Monétaire reçoivent les dossiers de demande de répartition, organisent les délibérations des Assemblées Communales de Répartition Monétaire et appliquent les décisions de ces dernières. Elles sont composées pour moitié de “fonctionnaires” tirés au sort sur une liste déterminée par démocratie liquide pour des mandats longs et pour moitié de citoyens tirés au sort pour des mandats courts.
Le détail de la composition des PCo.RM est fixé dans le code économique.

11.1.2.4.2 – Assemblées Communales de Répartition Monétaire (ACo.RM)
Dans sa commune, l’Assemblée Communale de Répartition Monétaire :
– répartit la monnaie attribuée par l’ARM pour les projets et services communaux à financer ;
– collecte la monnaie (redistribution sans destruction) en fonction des objectifs définis au niveau communal.
Elle est composée de citoyens tirés au sort pour des mandats courts, ses séances sont planifiées.
Le détail de la composition des ACo.RM est fixé dans le code économique.

11.1.2.5 – Services fonctionnels
Les services fonctionnels de la BCC sont composés du personnel et des organes fonctionnels suivants : système de transaction et de comptabilité, imprimerie, agences et automates.
Ceux-ci ont une mission d’exécution, ils se chargent des opérations demandées par la BCC.

11.1.3 – Commissions de contrôle

11.1.3.1 – Commission de Contrôle Constitutionnel (CCC)
La Commission de Contrôle Constitutionnel est garante de la constitutionnalité des mouvements financiers, des échanges et de tous les systèmes monétaires du territoire.

11.1.3.2 – Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire (CCPM)
La Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire est garante de la régularité des activités du pouvoir monétaire. Elle veille à la transparence des opérations, des prises de décisions et des litiges.

11.1.3.3 – Commission de Contrôle des Dépenses Publiques (CCDP)
La Commission de Contrôle des Dépenses Publiques est compétente pour contrôler les dépenses financières de la Confédération.

11.1.3.3.1 – Commissions Départementales de Contrôle des Dépenses Publiques (CDC.DP)
Le contrôle des dépenses publiques communales et départementales est à la charge des Commissions Départementales de Contrôle des Dépenses Publiques (CDC.DP).

11.1.3.4 – Commission de Contrôle des Financements Publics (CCFP) :
La Commission de Contrôle des Financements Publics est compétente pour contrôler les recettes de la Confédération.

11.1.3.4.1 – Commissions Départementales de Contrôle des Financements Publics (CD.CFP)
Le contrôle des recettes communales et départementales est à la charge des Commissions Départementales de Contrôle des Financements Publics (CDC.FP).

11.2 – International
Les taux de change avec les devises étrangères, les échanges internationaux publics (Etats, citoyens) et privés (entreprises, personnes) sont encadrés par des accords internationaux ratifiés par référendum.




Titre XII – Le pouvoir médiatique

Préambule

Un média est une structure publique ou privée permettant une diffusion collective d’informations ou d’opinions, quel qu’en soit le support.
Le pouvoir médiatique est garant de la pluralité de l’information, il doit permettre l’information contradictoire et contrôler le financement des médias.

12.1 – Acteurs

12.1.1 – Commission de contrôle des Médias (CC.M)
La Commission de Contrôle des Médias est garante du bon déroulement des activités médiatiques et de la pluralité. Elle est en charge du contrôle des médias d’information, de la subvention de certains médias d’information, de la distribution des licences et des cartes de presse.
Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un acteur du pouvoir médiatique.
Une loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de la CC.M et détermine les conditions dans lesquelles elle peut être assistée par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Les membres de la CC.M rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

12.1.2 – Journalistes
Pour exercer la fonction de journaliste et contribuer à un média d’information, la possession d’une carte de presse est obligatoire. Les cartes de presse sont distribuées à toute personne qui adhère à la charte qui suit et ayant réussi l’examen de journalisme et peuvent être retirées sur décision de la CC.M.

12.1.2.1 – Charte des devoirs essentiels du journaliste
Les devoirs essentiels du journaliste sont :

    • prendre la responsabilité de tous ses propos publics ;
    • être factuel quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître les faits ;
    • publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas faire de rétention d’informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ; ne pas déformer des faits ;
    • rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte, dans les mêmes proportions et conditions de visibilité que la publication de l’information qui s’est révélée inexacte ;
    • s’interdire de recevoir un quelconque avantage non contractuel en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;
    • s’interdire la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ;
    • s’interdire le plagiat, citer ses confrères dont il reproduit un texte quelconque ;
      garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
    • ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
    • ne pas recourir à des informations d’origine étrangère dans le but de contrevenir à la présente charte ;
    • refuser toute pression.

Tout journaliste se doit d’appliquer strictement les principes énoncés ci-dessus. Une personne ayant exercé la fonction de journaliste et obtenu des informations confidentiellement a le droit et le devoir de garder ces sources confidentielles, sauf levée de ce devoir par la CC.M sur demande des citoyens jurés dans le cadre d’un jugement à huis clos.

12.1.3 – Médias d’information
Un média d’information est un média sous licence dont l’objet est la diffusion d’informations. Les médias d’information sont à but non lucratif.

12.1.3.1 – Obtention de la licence
La licence de média d’information est octroyée par la CC.M ou par référendum. Les critères et modalités d’obtention et de suspension ou de retrait de la licence sont précisés par une loi organique.

12.1.3.2 – Subvention
Les médias d’information sous licence peuvent recevoir une subvention par la CC.M.

12.1.3.3 – Contrôle de la véracité des informations
La CC.M contrôle la véracité des informations diffusées par les médias d’information. Elle accorde un temps d’écoute à tout citoyen ou expert qui en fait la demande. Elle peut prendre des sanctions comme demander réparation médiatique et suspendre ou retirer la licence de média d’information a posteriori.

12.1.3.4 – Médias d’information politique officiels
Les médias d’information politique officiels sont des médias d’information au sens de l’article 12.1.3. Ce sont des médias publics dont l’objet est la diffusion de données officielles brutes utiles aux délibérations des citoyens et de leurs mandataires ou au suivi de l’actualité politique. Ils mettent à disposition des citoyens les données dans leur intégralité, aucune donnée partielle n’est communiquée.
La CC.M est en charge de veiller :

    • à la pluralité des points de vues et des opinions politiques ;
    • au caractère contradictoire et factuel des informations ;
    • au respect des temps de parole (décompte quantitatif) et des créneaux horaire et des thèmes traités (décompte qualitatif) ;
    • à la satisfaction des citoyens quant à la pluralité et la complexité des informations diffusées.

12.1.4 – Médias sans licence
Les médias sans licence peuvent être à but lucratif.

12.1.5 – Lanceurs d’alerte
Un lanceur d’alerte est une personne, un groupe ou une institution qui, ayant la connaissance factuelle d’un danger, d’un risque ou d’une infraction, adresse un signal d’alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective.
Le pouvoir judiciaire peut accorder aux lanceurs d’alerte une protection économique et physique ainsi qu’un accompagnement psychologique pendant l’enquête. Le pouvoir judiciaire peut, au terme de l’enquête, prolonger cette protection en lui accordant le statut officiel de lanceur d’alerte.
Une rétribution à la charge de l’auteur de l’infraction (organisme, entreprise ou particulier) peut lui être accordée.

12.2 – Contrôle du pouvoir médiatique

12.2.1 – Propriété et financement des médias
La CC.M a le pouvoir d’autoriser ou non l’acquisition des parts de médias et de suspendre temporairement ou définitivement un média.
Tout média a le devoir de diffuser publiquement son mode de financement et l’identité de ses propriétaires.

12.2.1.1 – Médias publics
Les médias publics sont la propriété de la Confédération, ils sont financés avec l’argent public et sont sous le contrôle direct de la CC.M. Ils assurent une fonction de service public. Ils sont à but non lucratif.

12.2.1.2 – Médias privés et société de médias
Les médias privés sont la propriété de particuliers.
Les sociétés de médias sont la propriété de sociétés.
Les médias privés et société de médias sont à but lucratif, ils subsistent grâce aux recettes commerciales.

12.2.1.3 – Médias subventionnés
Les médias subventionnés sont des médias privés à but non lucratif. Les subventions sont attribuées aux médias privés par la CC.M pour garantir la pluralité.

12.2.1.4 – Publicité
La publicité sur les médias est soumise au contrôle de la CC.M.
La publicité sur les médias d’information sous licence et les médias publics ne peut porter que sur des produits (biens et services) à but non lucratif.

12.2.2 – Enquête sur les contenus diffusés
La CC.M enquête sur le contenu diffusé sur les médias et met à disposition de tous les citoyens les résultats de ses enquêtes.
Elle peut imposer la rectification d’une information publiée qui s’est révélée inexacte, dans les même proportions et conditions de visibilité que la publication de l’information qui s’est révélée inexacte. Elle peut imposer une reformulation dans le cadre de la rectification.
Elle contrôle la qualité du langage sur les médias francophones.

12.2.3 – Médias étrangers
La diffusion sur le territoire français est régie par la loi et placée sous le contrôle de la CC.M.




Titre XIII – Le pouvoir éducatif

Préambule

Le pouvoir éducatif a pour objectif de permettre à tout citoyen d’apprendre à :

  • Parler, lire, écrire, compter ;

  • Écouter, communiquer, s’exprimer en public, échanger ;

  • Être critique (apprendre à réfléchir, analyser) ;

  • Se comporter en société (respecter autrui et l’environnement) ;

  • Coopérer, s’entraider.

Les grands principes du système éducatif sont le droit à l’instruction, la gratuité, la neutralité et la pluralité de l’enseignement, la laïcité et la liberté de l’enseignement.

Le droit à l’instruction
L’instruction est un droit universel à tout âge et nul ne peut empêcher qu’une personne bénéficie des dispositifs éducatifs proposés par l’État. L’instruction est une obligation familiale. Cette obligation, à la charge de la collectivité, s’applique pour tout élève. Sont dits élèves, les Français et étrangers résidant en France, de 3 ans à leur majorité. La famille a deux possibilités : l’inscription dans un établissement scolaire, soit public, soit privé, ou assurer l’instruction elle-même (avec déclaration préalable).

La gratuité
L’enseignement, les activités scolaires et périscolaires des établissements publics d’enseignement sont gratuits.

La neutralité et la pluralité de l’enseignement
L’enseignement est neutre et pluriel, les enseignants ont un devoir de neutralité philosophique et politique ainsi que de pluralité (diversité des opinions, croyances, théories, points de vue…).

La laïcité
Le principe de laïcité des personnels et des programmes en matière religieuse est au fondement du pouvoir éducatif français. La laïcité implique la neutralité du personnel public et l’interdiction du prosélytisme.

La liberté de l’enseignement
Le service public d’enseignement coexiste avec des établissements privés, soumis au contrôle de la Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E) et pouvant bénéficier de son aide (en contrepartie d’un contrat signé avec la CC.E).
La liberté d’organiser et de dispenser un enseignement est une manifestation de la liberté d’expression.
Cependant la Confédération est la seule habilitée à délivrer diplômes et grades universitaires. Les diplômes délivrés par les écoles privées n’ont pas de valeur officielle sauf s’ils sont reconnus par la Confédération. La réglementation des examens se fait à l’échelle nationale.

13.1 – Acteurs

13.1.1 – Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E)

La Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E) veille au respect de la législation en matière d’éducation par tous les acteurs du pouvoir éducatif. Elle est garante du bon fonctionnement des opérations d’inspection des acteurs du pouvoir éducatif.
Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par tout citoyen ou habitant ayant une réclamation quant à l’application de la législation en matière d’éducation.

Une loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de la CC.E et de ses inspecteurs. Elle détermine les conditions dans lesquelles la CC.E peut être assistée par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Les membres de la CC.E rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

13.1.2 – L’Assemblée Confédérale de l’Éducation (ACE)
L’Assemblée Confédérale de l’Éducation (ACE) est composée de citoyens tirés au sort pour proposer, puis décider des programmes et fonctionnements. Elle se réunit en séances publiques. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort par département, désignés pour 18 mois. Elle se renouvelle par tiers tous les 6 mois. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CC.E. Lors des votes, la présence de chaque membre de l’assemblée est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public.

Une Assemblée Ad hoc de l’Éducation (AAdE) peut être convoquée par l’ACE ou à l’initiative d’1 % des citoyens. La méthode de délibération des assemblées de l’éducation est identique aux assemblées législatives (→ 10.5).

13.1.3 – L’Assemblée Ad hoc de l’Éducation (AAdE)
L’Assemblée Ad hoc de l’Éducation (AAdE) est une assemblée consultative. Elle se réunit en séances publiques. Les mandats des AAdE sont impératifs, ils sont fixés dans un cahier des charges exhaustif. Celui-ci comporte à minima : le mode de désignation et la composition de l’assemblée, les raisons de leur convocation, la durée du mandat, l’emploi du temps et l’objectif des mandatés. Par défaut, la convocation des mandataires se fait par tirage au sort sur une liste de personnes désignées par démocratie liquide pour leurs connaissances respectives. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CC.E. La présence en séance des mandatés est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public.

13.1.4 – Les Conseils des Apprenants (CA)
Les Conseils des Apprenants (CA) sont des assemblées consultatives tirées au sort parmi les personnes issues d’un cycle de formation. Ils ont pour fonction de permettre aux assemblées et à la CC.E d’évaluer le travail des enseignants et la qualité du système éducatif. Les conseils sont facilités par des coordinateurs issus de la CC.E. La présence en séance des mandatés est facultative. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public.

13.1.5 – Les établissements d’enseignement

Les établissements d’enseignement regroupent l’ensemble des établissements scolaires (primaire, secondaire), des établissements d’enseignement supérieur (tertiaire) et des centres de formation pour adulte. Ils peuvent être publics ou privés.

13.1.5 .1 – Les établissements publics

Un établissement public est un établissement financé par la Confédération. Il ne peut être financé par des fonds privés. Il a l’obligation de respecter le volume horaire d’enseignement et de respecter les programmes.

13.1.5 .2 – Les établissements privés

Un établissement privé est un établissement qui ne reçoit aucune subvention de l’État. Il est financé uniquement par des fonds privés et n’a pas l’obligation de respecter le volume horaire d’enseignement, mais a l’obligation de respecter les programmes.

13.1.6 – Les parents ou tuteurs légaux

Les parents ou tuteurs légaux sont les principaux responsables de l’éducation des enfants dont ils s’occupent.

13.1.7 – Les centres d’activités périscolaires

Les centres d’activités périscolaires sont publics. Ils dispensent des activités, qui complètent les enseignements scolaires, encadrées par des enseignants, mais non obligatoires. Ces activités visent toutes à favoriser l’autonomie, l’épanouissement et le développement psychologique, moteur et social de l’élève, autrement que par les enseignements en classe (sport, musique, arts, agriculture, activités manuelles ou culturelles…).

13.1.8 – Les centres de service citoyen

Les centres de service citoyen sont publics et gratuits. Ils dispensent les formations minimums nécessaires au bon fonctionnement de la société. Le service citoyen est un droit et un devoir du citoyen (→ Titre VII).

13.2 – De l’éducation populaire

L’éducation populaire est un droit de transmission par le partage de connaissances entre citoyens. Elle a pour vocation de renforcer les liens intergénérationnels et entre les territoires ; le développement des capacités intellectuelles, culturelles, artistiques et physiques de chacun. Elle permet de continuer à apprendre par soi-même tout au long de la vie. Elle est gratuite, accessible à tous, à tout âge et localement.

Ce droit s’exerce par la mise à disposition de locaux publics et d’autres ressources pour les activités reconnues comme relevant de l’éducation populaire par un territoire, selon le principe de subsidiarité ascendante (→ 8.3.1).

Les principes d’éducation populaire définis précédemment sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire.

13.3 – Application

Le corps collectif se dote de toutes les dispositions permettant dans les faits la stricte application des articles précédents.




Titre XIV – Le pouvoir éthique et scientifique

PRÉAMBULE

Tout projet ou toute action estimés contraires à l’éthique ou potentiellement risqués sont étudiés par le pouvoir éthique et scientifique. La Commission de Contrôle Éthique et Scientifique ou l’Assemblée Confédérale Éthique et Scientifique peuvent chacune s’auto-déclarer insuffisamment compétentes et convoquer une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique ou solliciter un autre pouvoir.

14.1 – ACTEURS

14.1.1 – La Commission de Contrôle Éthique et Scientifique (CC.ES)

La Commission de Contrôle Éthique et Scientifique (CC.ES) est garante du bon déroulement des activités des acteurs du pouvoir éthique et scientifique ainsi que du pluralisme et de la contradiction. Elle veille à la transparence des prises de décisions.
Tout citoyen peut saisir la CC.ES selon des modalités fixées par une loi organique.
La CC.ES est neutre dans les débats des assemblées. Elle est compétente pour toute l’organisation des débats et des délibérations. Elle peut saisir l’Assemblée Confédérale Éthique et Scientifique pour donner suite à une saisine des citoyens et convoquer des Assemblées Ad hoc Éthique et Scientifique.

14.1.2 – L’Assemblée Confédérale Éthique et Scientifique (ACES)
L’Assemblée Confédérale Éthique et Scientifique (ACES) est en charge de délibérer sur les questions éthiques et d’en fixer les limites au cas par cas. Elle n’a ni compétence législative, ni judiciaire. Ses délibérations ne font pas jurisprudence.
Elle se réunit en séances publiques. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort par département, désignés pour 1 an et demi. Elle se renouvelle par tiers tous les six mois. Les assemblées sont facilitées par des membres de la CC.ES. Lors des votes, la présence de chaque membre de l’assemblée est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. L’ACES peut convoquer des Assemblées Ad hoc Éthique et Scientifique.

14.1.3 – Les Assemblées Ad hoc Éthique et Scientifique (AAdES)
Les Assemblées Ad hoc Éthique et Scientifique (AAdES) sont soumises à des cahiers des charges exhaustifs rédigés par l’ACES ou la CC.ES. Par défaut, elles n’ont pas de pouvoir de décision, mais peuvent délibérer en autonomie si leur cahier des charges le spécifie.
Elles se réunissent en séances publiques. Les mandats des assemblées Ad hoc (AAdES) sont impératifs, ils sont fixés dans le susdit cahier des charges. Celui-ci comporte a minima : le mode de désignation et la composition de l’assemblée, les raisons de sa convocation, la durée du mandat, l’emploi du temps et l’objectif des mandatés.
Par défaut, la convocation des mandataires se fait par tirage au sort. Le tirage au sort est effectué parmi une liste évolutive de personnes désignées par démocratie liquide par les citoyens pour leurs connaissances respectives.
Les assemblées sont facilitées par des membres de la CC.ES. La présence en séance des mandatés est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public.

14.1.4 – L’Observatoire de la Technologie, de l’Industrie et des Sciences (OTIS)
L’Observatoire de la Technologie, de l’Industrie et des Sciences (OTIS) est en charge d’observer le développement technologique, industriel et scientifique dans le monde, afin d’assurer la souveraineté de la France. Il alerte l’ACES en cas de risque avéré ou suspecté en France ou à l’étranger et peut alerter l’assemblée ou la commission de son choix. Il donne des recommandations en matière d’orientation du développement technologique, industriel et scientifique à l’Assemblée de Répartition Monétaire (11.1.2.2), à l’Assemblée Confédérale (10.3.2.1), à l’Assemblée Confédérale Éthique et Scientifique (14.1.2) et au pouvoir diplomatique (Titre XV).
Il est dirigé par un comité exécutif dont les membres sont désignés pour 5 ans renouvelables par l’ACES. Il est composé de plusieurs secteurs, dont les membres sont sélectionnés par le comité exécutif pour leurs compétences. Les modalités de sélection des membres de l’OTIS et le fonctionnement du comité exécutif sont développés dans une loi organique.
Un rapport mensuel est rédigé et rendu public.
L’OTIS peut convoquer des assemblées Ad hoc Éthique et Scientifique.

14.1.5 – Le Bureau de la Propriété Intellectuelle (BPI)
Le Bureau de la Propriété Intellectuelle (BPI) est composé de fonctionnaires, il a pour missions de recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriété intellectuelle : brevets, marques, dessins et modèles. Il délivre les licences d’exploitation, met à la disposition du public toute information nécessaire pour la protection des titres de propriété intellectuelle et gère le Bulletin officiel de la propriété intellectuelle.

14.2 – RECOURS EN JUSTICE

Les recours sont arbitrés par les tribunaux compétents.
Les litiges concernant les propriétés intellectuelles sont arbitrés par le tribunal économique.
Les cas d’espionnage industriel sont arbitrés par le tribunal économique, le tribunal criminel ou le tribunal administratif.
Les cas de mise en danger sont arbitrés par le tribunal de Santé.
Voir titre IX pouvoir judiciaire, le schéma “Organisation juridictionnelle confédérale française”, le Code Économique, le Code Criminel, le Code Administratif et le Code de la Santé.




Titre XV – Le pouvoir diplomatique

Préambule

La diplomatie consiste en l’ensemble des activités de relations extérieures, de médiation extraterritoriale, de représentation de la Confédération à l’étranger, de négociation internationale, de conciliation des intérêts respectifs des États ou de résolution de conflit sans recours à la force armée.

15.1 – Acteurs

15.1.1 – Commission de Politique Étrangère

La Commission de Politique Étrangère définit la politique étrangère de la Confédération. Elle est composée de membres de l’Assemblée Confédérale (AC – 10.3.2.1) désignés par leurs pairs, assistés du corps de médiation extraterritoriale (CME – 15.1.3), de l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS – 17.1.3.4), ainsi que de la Délégation de vérification des restrictions d’accès et de diffusion(17.1.3.5). La commission a accès aux informations sensibles nécessaires à la prise de décision. La Commission de Politique Étrangère établit les protocoles cadre (15.2.1) permettant de contrôler a minima les décisions prises par le CME. Elle établit les fiches de postes du CME. Les postes sont attribués parmi les lauréats du CME.

15.1.2 – Commission de Contrôle de la Diplomatie (CC.D)

La Commission de Contrôle de la Diplomatie (CC.D) est garante du bon déroulement des activités du pouvoir diplomatique. Elle veille au respect des protocoles cadre par l’ensemble du corps de médiation extraterritoriale.

Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par tout habitant de la Confédération, ressortissant ou pays accréditaire s’estimant lésé par un acteur du pouvoir diplomatique.

La loi organique définit les conditions de saisine, ses attributions et modalités d’intervention et de suspension des activités du Corps de médiation extraterritoriale (CME – 15.1.3). Elle détermine également les conditions dans lesquelles elle peut être assistée par des collèges d’experts pour l’exercice de certaines de ses attributions.

Un compte rendu hebdomadaire est rédigé et rendu public. Les membres de la CC.D rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

15.1.3 – Corps de médiation extraterritoriale (CME)

Le Corps de médiation extraterritoriale est composé de médiateurs extraterritoriaux répartis dans les antennes de médiation extraterritoriale de la Confédération. Les médiateurs extraterritoriaux ont pour missions principales de :
– Coordonner les services des antennes de médiation extraterritoriale ;
– Veiller à la protection et à l’assistance des Français de passage ou vivant dans le pays d’accueil ;
– Représenter la Confédération lors d’évènements et de cérémonies ;
– Suivre l’évolution de l’actualité et de la conjoncture du pays d’accueil et en informer les autorités françaises ;
– Représenter la Confédération auprès des autorités du pays d’accueil ;
– Promouvoir la culture, les sciences et les droits fondamentaux de la Confédération à l’étranger ;
– Développer et consolider les relations diplomatiques avec le pays d’accueil ;
– Mettre en œuvre la politique étrangère de la Confédération ;
– Faciliter la négociation des accords internationaux.

Les médiateurs extraterritoriaux sont désignés sur concours par la Commission de Politique Étrangère pour des mandats de 3 ans à 10 ans renouvelables et sont révocables à tout moment par la Commission de Contrôle de la Diplomatie (CC.D).

Un compte rendu hebdomadaire des activités des antennes de médiation extraterritoriale est rédigé et rendu public. Les médiateurs extraterritoriaux rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

15.2 – Procédures

15.2.1 – Protocoles cadre
Les protocoles cadre sont des lois qui listent les objectifs et moyens opérationnels du Corps de médiation extraterritoriale, ainsi que les limites de ses activités.

15.2.2 – Surveillance des antennes par la Commission de Contrôle de la Diplomatie
La Commission de Contrôle de la Diplomatie (CC.D) est assistée par l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS – 17.1.3.4) pour veiller au respect des protocoles cadre. Elle peut demander aux médiateurs extraterritoriaux et à l’OSS autant de rapports que nécessaire, organiser des auditions et des inspections inopinées.

15.2.3 – Procédure de négo/accord international

Les accords internationaux sont votés par les citoyens par référendum. Leur négociation en amont par le Corps de médiation extraterritoriale est sous la responsabilité de l’Assemblée Confédérale (AC – 10.3.2.1). Outre les Protocoles cadre, des instructions spécifiques peuvent être données par l’AC quant à la stratégie de négociation (priorités, marge de manœuvre, points non négociables, etc.).




Titre XVI – Le pouvoir militaire

Préambule

Le pouvoir militaire est au service de la population et de l’intérêt général. Son rôle prédominant est d’assurer la défense de la Confédération. Ses objectifs principaux sont la protection du territoire, de la population et des ressortissants français. Il est responsable de la défense du territoire, de la gestion de situations d’urgence et des conflits militaires. Il est indépendant de toute institution supranationale.

16.1 – Acteurs

16.1.1 – Assemblée Confédérale (AC)

L’Assemblée Confédérale (10.3.2.1) encadre le pouvoir militaire par les lois du code administratif et participe au Conseil de défense (16.1.5). Elle peut initier un référendum sur la déclaration et l’arrêt d’une guerre (16.2.4 et 16.2.5). Elle élit la Cellule de guerre (16.1.6) et peut la révoquer.

16.1.2 – Commission de Contrôle Militaire (CC.M)

La Commission de Contrôle Militaire (CC.M) est garante du bon déroulement des activités du pouvoir militaire. Elle vérifie que les moyens alloués pour l’effort de guerre et la défense sont correctement utilisés.
Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par tout habitant de la Confédération ou ressortissant s’estimant lésé par un acteur du pouvoir militaire.
La loi organique définit les conditions de saisine, ses attributions et modalités d’intervention. Elle détermine également les conditions dans lesquelles elle peut être assistée par des collèges d’experts pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Un compte rendu hebdomadaire est rédigé et rendu public. Les membres de la CC.M rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

16.1.3 – Commissions d’Inspection Militaire (CIM)

Les Commissions d’Inspection Militaire (CIM) enquêtent – à charge et à décharge – sur les activités du pouvoir militaire à la demande de la Commission de Contrôle Militaire (CC.M). Elles enquêtent sur tout ordre ayant donné lieu à un refus d’obtempérer. Les CIM sont transparentes dans leurs enquêtes, elles collectent des éléments factuels qu’elles transmettent au pouvoir judiciaire. Tout ordre ou refus d’obtempérer jugé illégal ou abusif par la CC.M est systématiquement transmis au pouvoir judiciaire.
Elles sont composées pour moitié de citoyens tirés au sort, d’un quart de militaires élus par leurs pairs par démocratie liquide pour des mandats longs et d’un quart de juges tirés au sort.
Une loi organique définit les incompatibilités des mandats et leurs durées, le nombre de commissions, leurs effectifs et détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent être assistées par des collèges d’experts.
Un compte rendu hebdomadaire est rédigé et rendu public. Les membres de la CIM rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

16.1.4 – Commission de Programmation Militaire (CPM)

La Commission de Programmation Militaire (CPM) est composée d’Officiers généraux et du comité exécutif de l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (17.1.3.4). En collaboration avec l’Observatoire de la Technologie, de l’Industrie et des Sciences (14.1.4), elle est garante de la recherche de la supériorité technologique et opérationnelle des corps militaires.
En fonction des budgets alloués par l’ARM (11.1.2.2), elle est responsable des approvisionnements, de la production des équipements et de leur dotation aux armées, de la recherche militaire, du recrutement et de la formation de l’armée régulière et de l’armée de milice (16.1.7).

16.1.5 – Conseil de défense

Le conseil de défense est composé de la CPM (16.1.4), d’Officiers généraux, de membres de l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (17.1.3.4), de membres du corps diplomatique (Titre XV), de citoyens de l’Assemblée Confédérale et de la cellule de guerre (16.1.6) quand celle-ci est formée. Il est chargé de la supervision de la défense nationale. Les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par une loi organique.

16.1.6 – Cellule de guerre

La cellule de guerre est composée de 3 responsables de guerre élus, pour un mandat de 6 mois reconductible, par l’Assemblée Confédérale (AC – 10.3.2.1) lors d’une élection sans candidat en cas de conflit armé offensif ou défensif. La fin de la guerre met fin au mandat. Les responsables de guerre rendent des comptes quotidiennement à la Commission de Contrôle Militaire (CC.M – 16.1.2) et mensuellement ainsi qu’en fin de conflit à l’AC. Une reddition des comptes anticipée peut être ordonnée par l’AC ou par la CC.M. Les membres de la cellule de guerre sont individuellement ou collectivement révocables à tout moment par l’AC ou par la CC.M. Le remplacement des membres révoqués est effectué sans délai par l’AC.

16.1.7 – Corps militaires

Les corps militaires sont composés de l’armée régulière et de l’armée de milice. Ils interviennent pour la défense de la population et du territoire, la gestion de situations d’urgence et les conflits militaires.

16.1.7.1 – Armée régulière
L’armée régulière est une armée professionnelle, expérimentée, prête à intervenir à tout moment, rapidement.

16.1.7.2 – Armée de milice
L’armée de milice est une armée de citoyens formés, mobilisables par volontariat ou tirage au sort.

16.2 – Procédures

16.2.1 – Éléments militaires du service citoyen

Les éléments militaires du service citoyen (7.2), dont les apprentissages théoriques et pratiques et les conditions de conscription, sont déterminés par la Commission de Programmation Militaire (16.1.4).

16.2.2 – Évolutions de grade au sein de la hiérarchie militaire

En plus de sa formation initiale, tout membre du pouvoir militaire qui souhaite monter en grade passe une formation de perfectionnement qui débouche sur une évaluation par les instructeurs. La réussite de cette évaluation conditionne l’éligibilité au grade supérieur.
Chaque grade élit en son sein les membres du grade supérieur par élection à bulletin secret. Un vote de confirmation à bulletin secret est effectué après une période d’essai.
Le grade est attribué à vie, mais les membres sont rétrogradables et révocables par la CC.M (16.1.2). Les modalités des évolutions de grade au sein de la hiérarchie militaire sont fixées par une loi organique.

16.2.3 – Protocoles anticipés

En temps de paix, des protocoles de défense sont élaborés par le Conseil de défense (16.1.5). Ils ont notamment pour objectif de permettre le gain de temps nécessaire à l’activation des mécanismes de défense et à l’élection sans candidat d’une Cellule de guerre (16.1.6) qui sera responsable du bon déroulement de la défense. Les protocoles de défense peuvent être soumis à différents niveaux de restrictions d’accès et de diffusion par le Conseil de défense et appliqués, en coordination avec l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS – 17.1.3.4), en cas d’attaque sur le territoire de la Confédération.

16.2.4 – Déclaration de guerre

La déclaration de guerre se fait par référendum. L’initiative appartient aux citoyens et à l’Assemblée Confédérale.
Une déclaration de guerre est toujours temporaire. La prolongation est soumise à des référendums semestriels.

16.2.5 – Arrêts de guerre

L’arrêt de guerre se fait par référendum, il peut prendre la forme d’un cessez-le-feu, d’un armistice ou d’une capitulation d’un des deux camps. L’initiative de l’arrêt de guerre appartient aux citoyens, à l’Assemblée Confédérale et au camp adverse.

16.2.6 – Mobilisation des combattants

Les combattants de l’armée régulière sont mobilisés par la cellule de guerre en fonction de leurs compétences. Des combattants de l’armée de milice peuvent également être mobilisés par la cellule de guerre parmi les volontaires ou par tirage au sort. Les conditions de mobilisation de l’armée de milice sont précisées par une loi organique.

16.2.7 – Intervention en soutien des Brigades d’Intervention (17.1.3.3)

Sous le contrôle de la Commission de Contrôle Militaire (16.1.2) et de la Commission de Contrôle de la Police (17.1.1), des forces d’intervention de l’armée régulière peuvent être amenées à intervenir sur le sol français à la demande des Brigades d’Intervention (17.1.3.3) ou de l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (17.1.3.4). Il s’agit des missions à haut risque, notamment face à des individus fortement armés, de la protection de sites particulièrement menacés. Les modalités d’intervention de l’armée sur le sol français sont encadrées par une loi organique.




Titre XVII – Le pouvoir de police

Préambule

Le pouvoir de police est au service de la population et de l’intérêt général.
Il dispose des moyens d’être efficace sur l’ensemble du territoire.
Les acteurs du pouvoir de police se voient dispenser par l’État des formations continues adaptées à leurs missions, qui comprennent des examens physiques, psychologiques et juridiques.

17.1 – Acteurs

17.1.1 – La Commission de Contrôle de la Police
La Commission de Contrôle de la Police (CC.P) est garante du bon déroulement des activités du pouvoir de police et du respect du code de déontologie de la police. Elle est chargée du contrôle des opérations de police et gère les litiges.
Elle veille au bon fonctionnement de la chaîne de commandement.
Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par un acteur du pouvoir de police.
Une loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de la CC.P et détermine les conditions dans lesquelles elle peut être assistée par un collège d’experts pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Un compte rendu hebdomadaire est rédigé et rendu public. Les membres de la CC.P rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

17.1.2 – Les Commissions d’Inspection de la Police
Les Commissions d’Inspection de la Police (CIP) enquêtent – à charge et à décharge – sur les activités du pouvoir de police à la demande de la CC.P. Si un ordre a donné lieu à un refus d’obtempérer, l’enquête est systématique.
Les CIP sont neutres et transparentes dans leurs enquêtes, elles collectent des éléments factuels qu’elles transmettent au pouvoir judiciaire. Des enregistrements audios et vidéos, issus de tous les locaux de la police et des caméras embarquées de tous les véhicules et agents de police en dehors des locaux de la police, à l’exception des agents de l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité, sont à leur disposition. Les agents de sûreté armés sont également munis des mêmes caméras embarquées. Une intervention illégale, un ordre illégal ou un abus du droit d’objection sont systématiquement transmis au pouvoir judiciaire.
Elles sont composées pour moitié de citoyens tirés au sort, d’un quart de policiers élus par démocratie liquide pour des mandats longs et d’un quart de juges tirés au sort.
Une loi organique définit les incompatibilités des mandats et leurs durées, le nombre de commissions, leurs effectifs et détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent être assistées par un collège d’experts.
Un compte rendu hebdomadaire est rédigé et rendu public.
Les membres de la CIP rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

17.1.3 – Corps de police

17.1.3.1 – La Police de Proximité (PP)
La Police de Proximité (PP) assure la paix publique, veille au respect des lois, à la protection des personnes et des biens. Elle prévient les troubles à l’ordre public ainsi que la délinquance et contribue à la tranquillité publique. Elle joue un rôle de médiation entre les personnes.
La PP est composée de plusieurs secteurs, dont les membres sont sélectionnés sur concours. La connaissance du terrain et des spécificités locales est privilégiée.
Elle est dirigée par un comité exécutif dont les membres sont tirés au sort en interne parmi les lauréats du concours de police. Les modalités de sélection des membres de la PP, la structuration, le fonctionnement du comité exécutif et la procédure de dissolution du comité sont développés dans une loi organique.
Un rapport mensuel est rédigé et rendu public.

17.1.3.2 – La Police Judiciaire (PJ)
La police judiciaire est sous la direction du pouvoir judiciaire (Titre IX). Elle a pour objet de prévenir et constater les infractions pénales, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer au pouvoir judiciaire. Elle concourt à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité. Elle participe à la lutte anti-terroriste et à la coopération policière internationale.
La PJ est composée de plusieurs secteurs dont les membres sont sélectionnés sur concours en fonction des spécificités requises. Les modalités de sélection des membres de la PJ sont développées dans une loi organique.
Un rapport mensuel est rédigé et rendu public.

17.1.3.3 – Les Brigades d’Intervention (BI)
Les Brigades d’Intervention (BI) interviennent à la demande du comité exécutif de la PP ou la PJ lorsqu’une de celles-ci estime qu’une intervention armée offensive pourrait être nécessaire. Elles ont pour objet d’intervenir sur le territoire français, sur des missions risquées, face à des individus armés, de mener des assauts, d’assurer la sûreté de certaines personnes dont la vie est menacée et des prisonniers dangereux ou présentant un risque d’évasion et de les escorter. Elles participent à la lutte anti-terroriste et à la coopération policière internationale.
Les missions à haut-risque, notamment face à des individus fortement armés, la protection de sites particulièrement menacés et les interventions en dehors du sol français sont déléguées au pouvoir militaire.

17.1.3.4 – L’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS)
L’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS) est chargé du renseignement intérieur et extérieur pour le compte de la France. Il permet d’assurer l’information des pouvoirs confédéraux, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux droits fondamentaux (Titre IV), aux institutions, aux intérêts fondamentaux ou à la souveraineté de la France. Il donne des recommandations en matière de sûreté et de sécurité intérieure et extérieure à l’Assemblée Confédérale (10.3.2.1) et au pouvoir diplomatique (Titre XV).
Il est dirigé par un comité exécutif dont les membres sont sélectionnés en interne par concours. L’OSS est composé de différents secteurs d’activité, dont les membres sont sélectionnés par le comité exécutif pour leurs compétences. Les modalités de sélection des membres de l’OSS, le fonctionnement du comité exécutif et la procédure de dissolution sont développés dans une loi organique.
Le comité exécutif est responsable de la transmission des informations aux pouvoirs concernés. En cas de risque suspecté en France ou à l’étranger, il peut alerter les assemblées ou commissions de son choix. Si ce risque est avéré, il alerte toutes celles qu’il juge compétentes.
Un rapport mensuel est rédigé et rendu public.

17.1.3.5 – La Délégation de vérification des restrictions d’accès et de diffusion
Le comité exécutif de l’OS peut être amené à rendre confidentiels des renseignements, objets, documents, procédés intéressant la défense et la sûreté de la Confédération. La légitimité des restrictions d’accès et de diffusion est vérifiée par la Délégation de vérification des restrictions d’accès et de diffusion. Une restriction d’accès doit mentionner le délai de validité de la classification, ou la date à laquelle ce classement sera réexaminé par la délégation. Une restriction ne peut dépasser 10 ans sans nouvel examen.
La délégation est composée d’un tiers de policiers, un tiers de militaires et un tiers de juges, tous tirés au sort en fin de carrière et pour des mandats longs.
Les modalités de sélection et de renouvellement des membres de la délégation et son fonctionnement sont développés dans une loi organique.

17.1.4 – Administration pénitentiaire
L’administration pénitentiaire française est l’un des acteurs qui composent le pouvoir judiciaire.
Elle est chargée de l’exécution des peines (détentions, résidence surveillée, surveillances électroniques et travaux d’intérêt général), de la sûreté et de la sécurité des détenus (mise en œuvre des règles pénitentiaires et prévention des suicides), des citoyens (lutte contre les évasions) et de la réinsertion sociale (familiale ou par le travail).
La police peut être chargée de maintenir l’ordre à titre exceptionnel, elle n’intervient qu’en cas d’urgence.

17.1.5 – Agents de sûreté Les agents de sûreté sont formés et accrédités par l’État. Ils ont pour fonction d’assurer la sécurité des biens et la sûreté des personnes. Leur travail consiste en des missions d’accueil et de contrôle d’accès, de surveillance, de contrôle du respect des consignes de sécurité, d’intervention de première urgence, d’alerte et de guidage des corps de police et des équipes de secours, de rédaction des rapports. Ils participent à la surveillance de leur lieu de travail en vue d’éviter les vols, les attentats et les actes de malveillance.
Ils peuvent, à la demande de l’employeur et sous réserve d’avoir l’accord d’une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique (14.1.3), être armés à condition d’avoir la formation et le permis approprié (17.2.2). En cas de violence ou d’abus d’utilisation d’arme, la responsabilité de l’entreprise est engagée.
Les motifs d’emploi d’agents de sûreté armés et leur nombre sont encadrés par la loi, notamment afin d’éviter la formation de forces armées au service de groupes privés.

17.1.6 – Citoyens
Les citoyens ont le devoir de signaler sans délai toute infraction dont ils sont témoins à la Police de Proximité (17.1.3.1). Ils peuvent intervenir en attendant l’intervention de la police s’ils constatent que l’intégrité physique d’une personne est en danger. Les cadres d’intervention citoyenne légitime sont fixés par la loi.

17.2 – Gestion des armes

17.2.1 – Détention et port d’arme
La détention et le port d’une arme autorisée par la loi est un droit pour tout citoyen formé à son usage et disposant respectivement d’un permis de détention ou de port d’arme. Il ne peut en être privé, temporairement ou définitivement, que par décision d’un jury citoyen (9.1.2) en fonction des antécédents judiciaires et dans les cas définis par la loi.

17.2.2 – Formation et permis
Les formations à l’usage des armes autorisées sont un droit pour tout citoyen ayant passé les tests psychologiques et capacitifs appropriés menés par une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique (14.1.3).
Les permis de détention et les permis de port d’arme, y compris pour les agents de sûreté, les policiers et militaires, sont accordés à la suite de formations adaptées au type de permis et au type d’arme et validés par des examens spécifiques menés par une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique (14.1.3). Ils sont temporaires et renouvelables par des examens réguliers.
La détention est possible à partir de la majorité, ou à partir de 14 ans avec une licence de tir sportif et autorisation parentale. Les mineurs de moins de 14 ans peuvent pratiquer le tir sportif, mais ne peuvent pas détenir une arme personnellement.
Le port d’arme est interdit aux mineurs.




Titre XVIII – Le pouvoir cultuel

Préambule
La Confédération garantit la laïcité et n’adhère à aucune croyance ni aucun culte. La liberté de croyance est totale. Les cultes sont encadrés par la loi, dans le respect des droits fondamentaux (Titre VI).
Le droit français est supérieur aux normes cultuelles sur le sol français. À l’exception de celles prévues par la loi, aucune norme cultuelle ne peut s’imposer à qui que ce soit sur le sol français.
L’exhibition volontaire d’un signe cultuel par les représentants (tirés au sort ou élus) et les fonctionnaires n’est pas autorisée dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.

18.1 – Acteurs

18.1.1 – La Commission de Contrôle des Cultes (CC.Cu)
La Commission de Contrôle des Cultes (CC.Cu) veille au respect de la législation en matière de culte et mène des inspections. Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par tout citoyen ou habitant ayant une réclamation quant à l’application de la législation en matière de culte.
Les inspecteurs collectent des éléments factuels qu’ils transmettent à la police judiciaire. Toute infraction est systématiquement déclarée.
Une loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de la CC.Cu et de ses inspecteurs. Elle détermine les conditions dans lesquelles la CC.Cu peut être assistée par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Les membres de la CC.Cu rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

18.1.2 – Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E)
La Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E – 13.1.1) veille au respect de la législation en matière d’information sur les croyances, les cultes et leurs dérives possibles (18.2).

18.1.3 – L’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS)
L’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS – 17.1.3.4) est chargé de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux droits fondamentaux (Titre VI), aux institutions, aux intérêts fondamentaux ou à la souveraineté de la France.
Les agents de l’OSS collectent des éléments factuels qu’ils transmettent au pouvoir judiciaire.
Toute infraction est systématiquement déclarée.

18.2 – Encadrement des cultes

Encadrement de la liberté de culte
Nul ne peut être favorisé ou défavorisé par la Confédération en raison de sa croyance. La croyance est du domaine du privé, nul ne peut être contraint à révéler sa croyance. Toute personne estimant avoir été défavorisée en raison de sa croyance peut saisir la CC.Cu.
La liberté de culte est encadrée par la loi. Outre les pratiques culturelles et traditionnelles, la pratique d’un culte n’est pas autorisée en dehors des résidences privées et des lieux de culte.

Encadrement de l’étude de l’histoire des croyances et des cultes dans l’instruction
L’étude de l’histoire des croyances et des cultes a pour objet la contextualisation des apparitions et évolutions des cultes. Un organisme, sous contrôle de la CC.E (13.1.1) et de la CC.Cu (18.1.1), est chargé d’informer sur les croyances, les cultes et leurs dérives possibles, tant dans les milieux scolaires qu’extrascolaires.

Encadrement de la promotion des cultes
Outre les pratiques culturelles et traditionnelles, la promotion d’un culte ou l’exhibition volontaire d’un signe cultuel n’est pas autorisée en dehors des résidences privées et des lieux de culte.
La promotion d’un culte n’est pas autorisée dans les médias publics. Le caractère promotionnel d’un contenu est laissé à l’appréciation de la CC.Cu.

Encadrement des lieux de culte et des édifices cultuels
Les édifices cultuels classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ne sont pas soumis aux règles concernant l’exhibition volontaire d’un signe cultuel.
La construction de lieux de culte et d’édifices cultuels est soumise à l’autorisation de la CC.Cu.

Financement des cultes et des lieux de cultes
La Confédération ne subventionne aucun culte et contrôle leur financement. Elle ne finance aucun lieu de culte à l’exception de l’entretien et de la restauration des bâtiments classés monument historique.




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