On est bien d’accord que je ne suis pas en train de poser une réelle problématique hein…
…
Des arguments j’en ai plein mais j’ai peur qu’ils n’intéressent personne.
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Je ne partage pas mes sources mais j’ai plein de copains influents
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On est bien d’accord que je ne suis pas en train de poser une réelle problématique hein…
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Des arguments j’en ai plein mais j’ai peur qu’ils n’intéressent personne.
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Je ne partage pas mes sources mais j’ai plein de copains influents
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Ce serait bien d’en faire “une réelle problématique” :
La loi de 2021 “confortant le respect des principes de la république” a fait passer l’instruction en famille du régime déclaratif au régime d’autorisation. Le choix du mode d’instruction n’est donc plus “libre”. En fait, ce n’est même plus un choix.
C’est pourtant un pilier pour une démocratie, non ?
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé**, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Dans le cas du choix de l’instruction en famille, une déclaration est exigée dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire, à chaque changement de résidence, de responsables, de lieu ou de mode d’instruction.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence [Art. 21] ou de choix d’instruction.
La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
Voir toutes les modifications apportées par ce projet de loi.
Le réel problème que pose cette loi, dans les faits, c’est que le titre III du code de l’éducation s’écrit désormais : L’OBLIGATION SCOLAIRE.
C’était pourtant écrit dès l’étude d’impact.
L’adoption de cette loi est un exemple de notre impuissance citoyenne :
15 novembre 2020 : étude d’impact (modifiée le 8 décembre 2020)
3 décembre 2020 : Avis du Conseil d’État : “cette suppression n’est pas appuyée par des éléments fiables et documentés sur les raisons” (page 30)
9 décembre 2020 : adoption du projet de loi Conseil des Ministres et dépôt à l’Assemblée Nationale du texte révisé
25 janvier 2021 : adoption du texte en commission spéciale (AN)
16 février 2021 : adoption de la “petite loi” en première lecture (AN)
17 mars 2021 : examen de la ppl par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication de la proposition de loi (Sénat)
21 avril 2021 : adoption d’un nouveau texte supprimant le régime d’autorisation de l’IEF (Sénat)
12 mai 2021 : échec de la commission mixte paritaire
7 - 10 juin 2021 : nouveau texte adopté en commission spéciale (AN)
1 juillet 2021 : adoption du texte maintenant le régime d’autorisation pour l’IEF (AN)
7 juillet 2021 : rejet du texte par la commission des lois (Sénat)
20 juillet 2021 : rejet du projet de loi dans sa totalité (Sénat)
23 juillet 2021 : adoption du projet de loi en lecture définitive par une écrasante majorité : 49 “pour” et 19 “contre” (68 votants) (AN)
13 août 2021 : Décision du Conseil Constitutionnel : Non conformité partielle - réserve
24 août 2021 : promulgation de la loi
Les décrets sont ensuite sortis le 15 février 2022 :
Le Conseil d’État a statué sur ces décrets le 13 décembre 2022
L’obligation scolaire n’a pas été discutée lors des débats.
Les députés ont passé plus de 50 heures à se chicaner sur les termes “situation propre / particulière / spécifique à l’enfant motivant le projet éducatif”.
Les paradoxes créés par la loi, la manipulation par glissement sémantique après l’adoption de la loi pour n’accepter que les situations particulières, les avis extra-légaux d’autorités compétentes (mais à qui on 'avait rien demandé) rendent ce sujet extrêmement complexe et amènent à une interdiction dans les faits, alors que la loi n’interdisait pas.
Ils ont désormais l’autorisation de nous interdire.