Titre XVII – Le pouvoir de police

PRÉAMBULE


Le pouvoir de police est au service de la population et de l’intérêt général.

Il dispose des moyens d’être efficace sur l’ensemble du territoire.

Les acteurs du pouvoir de police se voient dispenser par l’État des formations continues adaptées à leurs missions, qui comprennent des examens physiques, psychologiques et juridiques.


17.1 – ACTEURS


17.1.1 – La Commission de Contrôle de la Police

La Commission de Contrôle de la Police (CC.P) est garante du bon déroulement des activités du pouvoir de police et du respect du code de déontologie de la police. Elle est chargée du contrôle des opérations de police et gère les litiges.

Elle veille au bon fonctionnement de la chaîne de commandement.

Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par un acteur du pouvoir de police.

Une loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de la CC.P et détermine les conditions dans lesquelles elle peut être assistée par un collège d’experts pour l’exercice de certaines de ses attributions.

Un compte rendu hebdomadaire est rédigé et rendu public. Les membres de la CC.P rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

17.1.2 – Les Commissions d’Inspection de la Police

Les Commissions d’Inspection de la Police (CIP) enquêtent – à charge et à décharge – sur les activités du pouvoir de police à la demande de la CC.P. Si un ordre a donné lieu à un refus d’obtempérer, l’enquête est systématique.

Les CIP sont neutres et transparentes dans leurs enquêtes, elles collectent des éléments factuels qu’elles transmettent au pouvoir judiciaire. Des enregistrements audios et vidéos, issus de tous les locaux de la police et des caméras embarquées de tous les véhicules et agents de police en dehors des locaux de la police, à l’exception des agents de l’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité, sont à leur disposition. Les agents de sûreté armés sont également munis des mêmes caméras embarquées. Une intervention illégale, un ordre illégal ou un abus du droit d’objection sont systématiquement transmis au pouvoir judiciaire.

Elles sont composées pour moitié de citoyens tirés au sort, d’un quart de policiers élus par démocratie liquide pour des mandats longs et d’un quart de juges tirés au sort.

Une loi organique définit les incompatibilités des mandats et leurs durées, le nombre de commissions, leurs effectifs et détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent être assistées par un collège d’experts.

Un compte rendu hebdomadaire est rédigé et rendu public.

Les membres de la CIP rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

17.1.3 – Corps de police

17 .1.3.1 – La Police de Proximité (PP)

La Police de Proximité (PP) assure la paix publique, veille au respect des lois, à la protection des personnes et des biens. Elle prévient les troubles à l’ordre public ainsi que la délinquance et contribue à la tranquillité publique. Elle joue un rôle de médiation entre les personnes.

La PP est composée de plusieurs secteurs, dont les membres sont sélectionnés sur concours. La connaissance du terrain et des spécificités locales est privilégiée.

Elle est dirigée par un comité exécutif dont les membres sont tirés au sort en interne parmi les lauréats du concours de police. Les modalités de sélection des membres de la PP, la structuration, le fonctionnement du comité exécutif et la procédure de dissolution du comité sont développés dans une loi organique.

Un rapport mensuel est rédigé et rendu public.

17 .1.3.2 – La Police Judiciaire (PJ)

La police judiciaire est sous la direction du pouvoir judiciaire (Titre IX). Elle a pour objet de prévenir et constater les infractions pénales, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer au pouvoir judiciaire. Elle concourt à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité. Elle participe à la lutte anti-terroriste et à la coopération policière internationale.

La PJ est composée de plusieurs secteurs dont les membres sont sélectionnés sur concours en fonction des spécificités requises. Les modalités de sélection des membres de la PJ sont développées dans une loi organique.

Un rapport mensuel est rédigé et rendu public.

17 .1.3.3 – Les Brigades d’Intervention (BI)

Les Brigades d’Intervention (BI) interviennent à la demande du comité exécutif de la PP ou la PJ lorsqu’une de celles-ci estime qu’une intervention armée offensive pourrait être nécessaire. Elles ont pour objet d’intervenir sur le territoire français, sur des missions risquées, face à des individus armés, de mener des assauts, d’assurer la sûreté de certaines personnes dont la vie est menacée et des prisonniers dangereux ou présentant un risque d’évasion et de les escorter. Elles participent à la lutte anti-terroriste et à la coopération policière internationale.

Les missions à haut-risque, notamment face à des individus fortement armés, la protection de sites particulièrement menacés et les interventions en dehors du sol français sont déléguées au pouvoir militaire.

17 .1.3.4 – L’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS)

L’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS) est chargé du renseignement intérieur et extérieur pour le compte de la France. Il permet d’assurer l’information des pouvoirs confédéraux, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux droits fondamentaux (Titre IV), aux institutions, aux intérêts fondamentaux ou à la souveraineté de la France. Il donne des recommandations en matière de sûreté et de sécurité intérieure et extérieure à l’Assemblée Confédérale (10 .3.2.1) et au pouvoir diplomatique (Titre XV).

Il est dirigé par un comité exécutif dont les membres sont sélectionnés en interne par concours. L’OSS est composé de différents secteurs d’activité, dont les membres sont sélectionnés par le comité exécutif pour leurs compétences. Les modalités de sélection des membres de l’OSS, le fonctionnement du comité exécutif et la procédure de dissolution sont développés dans une loi organique.

Le comité exécutif est responsable de la transmission des informations aux pouvoirs concernés. En cas de risque suspecté en France ou à l’étranger, il peut alerter les assemblées ou commissions de son choix. Si ce risque est avéré, il alerte toutes celles qu’il juge compétentes.

Un rapport mensuel est rédigé et rendu public.

17 .1.3.5 – La Délégation de vérification des restrictions d’accès et de diffusion

Le comité exécutif de l’OS peut être amené à rendre confidentiels des renseignements, objets, documents, procédés intéressant la défense et la sûreté de la Confédération. La légitimité des restrictions d’accès et de diffusion est vérifiée par la Délégation de vérification des restrictions d’accès et de diffusion. Une restriction d’accès doit mentionner le délai de validité de la classification, ou la date à laquelle ce classement sera réexaminé par la délégation. Une restriction ne peut dépasser 10 ans sans nouvel examen.

La délégation est composée d’un tiers de policiers, un tiers de militaires et un tiers de juges, tous tirés au sort en fin de carrière et pour des mandats longs.

Les modalités de sélection et de renouvellement des membres de la délégation et son fonctionnement sont développés dans une loi organique.

17.1.4 – Administration pénitentiaire

L’administration pénitentiaire française est l’un des acteurs qui composent le pouvoir judiciaire.

Elle est chargée de l’exécution des peines (détentions, résidence surveillée, surveillances électroniques et travaux d’intérêt général), de la sûreté et de la sécurité des détenus (mise en œuvre des règles pénitentiaires et prévention des suicides), des citoyens (lutte contre les évasions) et de la réinsertion sociale (familiale ou par le travail).

La police peut être chargée de maintenir l’ordre à titre exceptionnel, elle n’intervient qu’en cas d’urgence.

17.1.5 – Agents de sûreté

Les agents de sûreté sont formés et accrédités par l’État. Ils ont pour fonction d’assurer la sécurité des biens et la sûreté des personnes. Leur travail consiste en des missions d’accueil et de contrôle d’accès, de surveillance, de contrôle du respect des consignes de sécurité, d’intervention de première urgence, d’alerte et de guidage des corps de police et des équipes de secours, de rédaction des rapports. Ils participent à la surveillance de leur lieu de travail en vue d’éviter les vols, les attentats et les actes de malveillance.

Ils peuvent, à la demande de l’employeur et sous réserve d’avoir l’accord d’une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique (14.1.3), être armés à condition d’avoir la formation et le permis approprié (17.2.2). En cas de violence ou d’abus d’utilisation d’arme, la responsabilité de l’entreprise est engagée.

Les motifs d’emploi d’agents de sûreté armés et leur nombre sont encadrés par la loi, notamment afin d’éviter la formation de forces armées au service de groupes privés.

17.1.6 – Citoyens

Les citoyens ont le devoir de signaler sans délai toute infraction dont ils sont témoins à la Police de Proximité (17.1.3.1). Ils peuvent intervenir en attendant l’intervention de la police s’ils constatent que l’intégrité physique d’une personne est en danger. Les cadres d’intervention citoyenne légitime sont fixés par la loi.


17.2 – GESTION DES ARMES


17.2.1 – Détention et port d’arme

La détention et le port d’une arme autorisée par la loi est un droit pour tout citoyen formé à son usage et disposant respectivement d’un permis de détention ou de port d’arme. Il ne peut en être privé, temporairement ou définitivement, que par décision d’un jury citoyen (9.1.2) en fonction des antécédents judiciaires et dans les cas définis par la loi.

17.2.2 – Formation et permis

Les formations à l’usage des armes autorisées sont un droit pour tout citoyen ayant passé les tests psychologiques et capacitifs appropriés menés par une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique (14.1.3).

Les permis de détention et les permis de port d’arme, y compris pour les agents de sûreté, les policiers et militaires, sont accordés à la suite de formations adaptées au type de permis et au type d’arme et validés par des examens spécifiques menés par une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique (14.1.3). Ils sont temporaires et renouvelables par des examens réguliers.

La détention est possible à partir de la majorité, ou à partir de 14 ans avec une licence de tir sportif et autorisation parentale. Les mineurs de moins de 14 ans peuvent pratiquer le tir sportif, mais ne peuvent pas détenir une arme personnellement.

Le port d’arme est interdit aux mineurs.








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